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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1300 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 CONCERNANT LE CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1300 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 CONCERNANT LE CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE)


Le conseil national se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président et au moins deux fois par an. Il peut également être réuni sur la demande de dix de ses membres.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si quatorze au moins de ses membres assistent à la séance ou, pour les membres de droit, sont représentés [*quorum*].