Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1300 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 CONCERNANT LE CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1300 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 CONCERNANT LE CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE)
Les membres du conseil national de la protection de la nature autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
En cas de démission, de décès ou de cessation de la fonction au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés doivent être remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres nommés ne peuvent se faire représenter aux séances du conseil que par un autre membre de celui-ci à qui ils donnent pouvoir.