Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1300 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 CONCERNANT LE CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1300 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 CONCERNANT LE CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE)
Le conseil national de la protection de la nature est présidé par le ministre chargé de la protection de la nature. Le directeur de la protection de la nature en est le vice-président.
Il est composé de vingt-huit membres répartis en deux catégories [*nombre*] :
Quatorze membres de droit désignés ès qualité et qui peuvent se faire représenter aux séances du conseil :
Quatre fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant respectivement :
Le ministre de l'agriculture ;
Le ministre de l'équipement ;
Le ministre de l'intérieur ;
Le ministre chargé de la culture.
Le directeur général de l'office national des forêts ;
Le directeur de l'office national de la chasse ;
Le directeur du muséum national d'histoire naturelle ;
Le directeur général du centre national de la recherche scientifique ;
Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique ;
Le directeur du centre technique du génie rural, des eaux et des forêts ;
Le président de la fédération française des sociétés de protection de la nature ;
Le président de la société nationale de protection de la nature ;
Le président du Touring-Club de France ;
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Quatorze membres nommés pour une durée [*du montant*] de quatre ans renouvelable :
Cinq personnalités scientifiques qualifiées désignées parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les sciences de la nature ;
Cinq personnalités désignées sur proposition des associations agréées de protection de la nature ayant un caractère régional ;
Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
Le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional, sur la proposition de la fédération des parcs naturels de France ;
Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature.
DECR. 1210 26 décembre 1979 :
Le nombre des membres du conseil national de la protection de la nature est porté de vingt-huit à trente-deux [*composition*], par adjonction de quatre personnalités supplémentaires, soit :
Deux membres de droit désignés ès qualités :
Le président de l'union nationale des présidents des fédérations départementales de chasseurs ;
Le président de l'union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées.
Deux membres nommés pour une durée de quatre ans renouvelable :
Une personnalité scientifique qualifiée désignée parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les sciences de la nature ;
Une personnalité désignée sur proposition des associations agréées de protection de la nature à caractère régional.
Toutefois, le premier renouvellement du mandat de ces deux personnalités aura lieu à la date fixée pour le renouvellement des membres du conseil nommés par arrêté ministériel du 26 décembre 1977.