Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1300 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 CONCERNANT LE CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1300 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 CONCERNANT LE CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE)
Le conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission [*attributions*] de donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
Préserver et développer la faune et la flore sauvages ;
Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels et réserves naturelles, et d'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets.