Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1299 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 CONCERNANT LA PROCEDURE SIMPLIFIEE APPLICABLE AUX CONTRAVENTIONS DANS LES PARCS NATIONAUX)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1299 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 CONCERNANT LA PROCEDURE SIMPLIFIEE APPLICABLE AUX CONTRAVENTIONS DANS LES PARCS NATIONAUX)
L'intéressé doit obligatoirement porter sur l'avis de contravention tous les renseignements qui lui sont demandés par le libellé de cet avis.
L'avis de contravention doit parvenir, dûment rempli et complété du timbre-amende, au chef du service indiqué sur cet avis dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction.
Faute pour le contrevenant de s'être conformé aux prescriptions des alinéas précédents, l'amende forfaitaire n'est pas considérée comme acquittée [*délai*].