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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES RESERVES NATURELLES)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES RESERVES NATURELLES)


Seront punis des peines prévues à l'article R. 40 du code pénal ceux qui, en infraction à la réglementation de la réserve :

1. Auront porté atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques de la réserve, à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou qui les auront emportés hors de la réserve ;

2. Se livreront, à l'intérieur de la réserve, à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;

3. Auront abandonné, déposé, jeté, déversé, rejeté ou immergé sur le territoire de la réserve, qu'elle soit terrestre ou marine, des eaux usées, produits chimiques ou radio-actifs, matériaux, résidus ou détritus de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité des eaux, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore ;

4. Auront pénétré ou circulé à l'intérieur d'une réserve où la pénétration ou la circulation sont interdites.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contrevenu aux dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :

1. La chasse, la pêche, la pêche sous-marine ou le port des armes correspondantes ;

2. Les travaux publics ou privés y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve [*sanctions*].