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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES RESERVES NATURELLES)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES RESERVES NATURELLES)


Seront punis des peines prévues à l'article R. 38 du code pénal ceux qui, en infraction à la réglementation de la réserve :

1. Auront porté atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, aux minéraux ou aux fossiles de la réserve ou les auront emportés hors de la réserve ;

2. Auront introduit, à l'intérieur de la réserve, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;

3. Auront, par quelque moyen que ce soit, troublé ou dérangé des animaux à l'intérieur de la réserve ;

4. Auront porté atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions, signes ou dessins.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contrevenu aux dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent les activités agricoles, pastorales, forestières ou la pratique de jeux ou de sports [*sanctions*].