Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES RESERVES NATURELLES)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES RESERVES NATURELLES)
Seront punis des peines prévues à l'article R. 30 du code pénal ceux qui, en infraction à la réglementation de la réserve :
1. Auront abandonné, déposé ou jeté, en dehors des lieux pouvant être spécialement prévus à cet effet, des papiers, boîtes, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ou auront procédé à des dépôts de matériaux quels qu'ils soient ;
2. Auront utilisé un instrument qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux et des animaux s'y trouvant [*sanctions*].