Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES RESERVES NATURELLES)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES RESERVES NATURELLES)
Lorsqu'un territoire, déjà agréé comme réserve naturelle volontaire, est compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis du délégué régional à l'environnement doit être demandé.