Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES RESERVES NATURELLES)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES RESERVES NATURELLES)
L'agrément d'une propriété comme réserve naturelle volontaire est donné pour six ans [*durée*]. Il est renouvelable par tacite reconduction, sauf demande présentée par le propriétaire deux ans au moins avant l'expiration de la période.
Des modifications au statut ou aux limites de la réserve naturelle volontaire peuvent être autorisées dans les mêmes conditions que pour l'agrément proprement dit et sous réserve des dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire concerné.