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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES RESERVES NATURELLES)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES RESERVES NATURELLES)


Les mesures conservatoires prévues à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée peuvent porter sur la réglementation ou, le cas échéant, l'interdiction des activités ou actions suivantes :

La chasse et la pêche ;

Les activités agricoles, pastorales et forestières ;

L'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses ;

L'exploitation des gravières et carrières ;

La circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules ;

Le jet ou le dépôt, à l'intérieur de la réserve, de tous matériaux, produits, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel ;

Les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux.