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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES RESERVES NATURELLES)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES RESERVES NATURELLES)


L'agrément ou le refus d'agrément est donné par le ministre chargé de la protection de la nature.

La décision d'agrément fixe :

Les limites de la réserve ;

La nature des mesures conservatoires dont la réserve est affectée en vertu des dispositions de l'article 20 ci-après ;

Les obligations du propriétaire en matière de surveillance et de protection de la réserve.

L'agrément ne peut être donné si la réserve n'est pas compatible avec les dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire en cause.