Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES RESERVES NATURELLES)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES RESERVES NATURELLES)
La demande d'autorisation [*contenu*] de modification à l'état ou à l'aspect d'une réserve naturelle ou de destruction, prévue à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, est adressée au préfet qui en accuse réception.
Elle doit être accompagnée :
D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
D'un plan de situation détaillé ;
D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
D'une étude permettant d'apprécier leurs conséquences sur le territoire protégé ou son environnement.
Le préfet soumet le dossier à l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
Le préfet transmet ensuite au ministre chargé de la protection de la nature sa proposition accompagnée du dossier et des observations recueillies.
Le ministre notifie sa décision après consultation du conseil national de la protection de la nature.
Toutefois et par application des dispositions des articles L. 421-1, 3ème alinéa, et R. 421-38-7 du code de l'urbanisme, s'il s'agit de constructions ou travaux dans la réserve naturelle qui nécessitent l'octroi d'un permis de construire et que le ministre chargé de la protection de la nature estime qu'il y a lieu de l'accorder, ce ministre transmet le dossier, avec son accord exprès, au ministre chargé de l'urbanisme.
Sur le domaine public maritime, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer.