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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES RESERVES NATURELLES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES RESERVES NATURELLES)


Outre la publication au bureau des hypothèques, la décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :

Au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu ;

Pour les forêts soumises au régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé par le ministre de l'agriculture et, pour les forêts privées mentionnées à l'article 6 de la loi susvisée du 6 août 1963, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière.