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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES RESERVES NATURELLES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES RESERVES NATURELLES)


Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis émis par les collectivités locales et les services consultés, est transmis pour avis, par le ministre chargé de la protection de la nature, aux ministres de l'intérieur, de l'agriculture, de la défense, de l'économie et des finances, de l'équipement, de l'industrie et au ministre chargé des mines ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés.

Le ministre doit recueillir l'accord :

Du ministre affectataire et du ministre de l'économie et des finances lorsque le territoire fait partie du domaine de l'Etat ;

Du ministre de l'agriculture lorsque le classement intéresse une forêt soumise au régime forestier ;

Du ministre de la défense, du ministre chargé de l'aviation civile et du délégué à l'espace aérien lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;

Du ministre de la défense et du ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes lorsque le classement intéresse les eaux territoriales.

Les avis ou accords doivent être formulés dans les trois mois ; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre.