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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES RESERVES NATURELLES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES RESERVES NATURELLES)


Après consultation préalable du comité permanent du conseil national de la protection de la nature, le ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du département du projet de classement d'un territoire comme réserve naturelle pour qu'il engage les consultations nécessaires.

Le dossier soumis aux consultations et à l'enquête publique doit comprendre [*contenu*] :

Une note indiquant l'objet les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ;

Un plan de situation, à une échelle suffisante, montrant le territoire à classer ;

Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants :

Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ;

L'indication des sujétions et des interdictions qui seraient imposées par le décret créant la réserve.

Lorsque le projet de classement intéresse plusieurs départements, le ministre désigne un préfet centralisateur.

Dans l'hypothèse où le projet doit entraîner modification d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, l'enquête porte aussi sur cette modification.