Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1297 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART 6 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS DETENANT DES ANIMAUX)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1297 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART 6 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS DETENANT DES ANIMAUX)
Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 7 de la loi du 10 juillet 1976 est exploité sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation prévue au présent décret, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, proposer au ministre chargé de la protection, de la nature, la fermeture ou la suppression de l'établissement. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues à l'article 21 (3° et 4° alinéa).
Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application de l'article 21 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.