Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1297 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART 6 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS DETENANT DES ANIMAUX)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1297 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART 6 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS DETENANT DES ANIMAUX)
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1976 a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article 7 de cette loi ou des règles de détention des animaux, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.
Si à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
Après avis de la commission départementale des sites, soit suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées, soit proposer au ministre la fermeture de l'établissement.