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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1297 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART 6 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS DETENANT DES ANIMAUX)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1297 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART 6 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS DETENANT DES ANIMAUX)


L'ouverture des établissements [*scientifiques, enseignement, recherche bio-médicale, biologie*] énumérés à l'article 7 de la loi du 10 juillet 1976 autres que ceux qui sont définis à l'article 6, la fermeture de ces établissements ou les modifications affectant de façon substantielle les conditions de détention des animaux, doivent faire l'objet d'une déclaration par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé. En cas de fermeture ou de modifications, le préfet fixe un délai pendant lequel le responsable de l'établissement doit assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement de tous les animaux qu'il cesse de détenir.

Les établissements existants doivent faire l'objet d'une déclaration dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.