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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1297 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART 6 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS DETENANT DES ANIMAUX)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1297 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART 6 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS DETENANT DES ANIMAUX)


Pour obtenir le certificat de capacité prévu à l'article 6 de la loi du 10 juillet 1976, le requérant doit présenter au ministre chargé de la protection de la nature une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée. La demande doit être accompagnée des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.

Le certificat est personnel. Il est délivré par le ministre chargé de la protection de la nature après avis d'une commission comprenant [*composition*] en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des responsables d'établissements mentionnés à l'article premier et des personnalités qualifiées. Un arrêté du ministre fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission.