Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1297 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART 6 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS DETENANT DES ANIMAUX)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1297 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART 6 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS DETENANT DES ANIMAUX)
Les exploitants d'établissements [*élevage, vente, location, transit animaux non domestiques*] mentionnés à l'article premier existants à la date de publication du présent décret sont tenus de faire dans les trois mois, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé ou, pour les établissements mobiles, au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile, une déclaration en deux exemplaires accompagnée du dossier prévu à l'article 4. Pour Paris la déclaration est adressée au préfet de police [*délai*].
Le préfet prescrit en tant que de besoin les mesures nécessaires pour assurer la conformité des installations avec les dispositions des articles 5 et 6. Le ministre chargé de la protection de la nature, au vu du dossier présenté et après avis du préfet, arrête la liste des espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce que l'établissement est autorisé à détenir.