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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1297 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART 6 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS DETENANT DES ANIMAUX)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1297 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART 6 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS DETENANT DES ANIMAUX)


Dès réception de l'accord du ministre, le préfet recueille l'avis des collectivités locales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.