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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1297 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART 6 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS DETENANT DES ANIMAUX)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1297 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART 6 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS DETENANT DES ANIMAUX)


Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en vertu de la loi du 19 juillet 1976 [*classe pour la protection de l'environnement*], la demande présentée conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé vaut demande d'autorisation au titre du présent décret.

Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en vertu de la loi du 19 juillet 1976, une copie de la déclaration doit être jointe à la demande d'autorisation.