Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1296 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI 76629 DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT L'AUTORISATION DE CERTAINES ACTIVITES PORTANT SUR LES ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES ET LES VEGETAUX D'ESPECES NON CULTIVEES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1296 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI 76629 DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT L'AUTORISATION DE CERTAINES ACTIVITES PORTANT SUR LES ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES ET LES VEGETAUX D'ESPECES NON CULTIVEES)
Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article 1er du présent décret, se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces figurant sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à l'article 2 ci-dessus.
Elles doivent toutefois, dans le délai de six mois, fournir au ministre chargé de la protection de la nature les renseignements figurant sur la formule de demande d'autorisation mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 ; ce ministre, après vérification de l'origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens.