Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1296 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI 76629 DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT L'AUTORISATION DE CERTAINES ACTIVITES PORTANT SUR LES ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES ET LES VEGETAUX D'ESPECES NON CULTIVEES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1296 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI 76629 DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT L'AUTORISATION DE CERTAINES ACTIVITES PORTANT SUR LES ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES ET LES VEGETAUX D'ESPECES NON CULTIVEES)
L'autorisation prévue à l'article 5 de la loi du 10 juillet 1976 est délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature.
Elle est délivrée par le commissaire de la République du département lorsqu'elle concerne des activités et des espèces animales ou végétales sauvages déterminées, après avis du Conseil national de la protection de la nature et, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des autres ministres compétents.
Cette autorisation peut être délivrée :
Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ;
Soit pour une durée illimitée.
L'autorisation est individuelle et incessible. Elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue ; elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule.
Si les conditions fixées ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu.
Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation au titre des articles 1er et 7 du présent décret, ainsi que la forme de cette autorisation.
Les établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, qui doivent demander l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi du 10 juillet 1976, ne sont pas tenus de solliciter l'autorisation mentionnée au présent article.