Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1296 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI 76629 DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT L'AUTORISATION DE CERTAINES ACTIVITES PORTANT SUR LES ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES ET LES VEGETAUX D'ESPECES NON CULTIVEES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1296 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI 76629 DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT L'AUTORISATION DE CERTAINES ACTIVITES PORTANT SUR LES ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES ET LES VEGETAUX D'ESPECES NON CULTIVEES)
Sont soumises à autorisation dans les conditions déterminées au présent décret la production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes dont la liste est fixée, après avis du conseil national de la protection de la nature, en fonction de ces activités par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents.
Pour les espèces marines, des arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
Le conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsque les animaux des espèces susvisées figurent sur la liste des espèces de gibier fixée par le ministre chargé de la protection de la nature.