Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1295 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 3 ET 4 DE LA LOI 76629 DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LA PROTECTION DE LA FLORE ET DE LA FAUNE SAUVAGES DU PATRIMOINE NATUREL FRANCAIS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1295 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 3 ET 4 DE LA LOI 76629 DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LA PROTECTION DE LA FLORE ET DE LA FAUNE SAUVAGES DU PATRIMOINE NATUREL FRANCAIS)


Afin de prévenir la disparition d'espèces [*animales non domestiques et végétales non cultivées*] figurant sur la liste prévue à l'article 4 de la loi du 10 juillet 1976, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure ou ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces.

Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'alinéa précédent sont pris après avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains soumis au régime forestier, l'avis du directeur régional de l'office national des forêts est requis.

Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires [*autorité compétente*].