Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1295 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 3 ET 4 DE LA LOI 76629 DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LA PROTECTION DE LA FLORE ET DE LA FAUNE SAUVAGES DU PATRIMOINE NATUREL FRANCAIS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1295 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 3 ET 4 DE LA LOI 76629 DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LA PROTECTION DE LA FLORE ET DE LA FAUNE SAUVAGES DU PATRIMOINE NATUREL FRANCAIS)
Les autorisations de capture ou de prélèvement à des fins scientifiques d'animaux [*non domestiques*] ou de végétaux [*non cultivés*] appartenant à des espèces figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature.
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, elles sont délivrées par décision conjointe de ce ministre et du ministre chargé des pêches maritimes.
Ces autorisations peuvent être accordées :
Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
Ces autorisations sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
Ces autorisations peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.
Les dispositions du présent article s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent décret en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.