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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1295 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 3 ET 4 DE LA LOI 76629 DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LA PROTECTION DE LA FLORE ET DE LA FAUNE SAUVAGES DU PATRIMOINE NATUREL FRANCAIS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1295 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 3 ET 4 DE LA LOI 76629 DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LA PROTECTION DE LA FLORE ET DE LA FAUNE SAUVAGES DU PATRIMOINE NATUREL FRANCAIS)


La liste prévue à l'article 4 de la loi du 10 juillet 1976 des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies à l'article 3 de la même loi est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

Ces arrêtés sont pris après avis du conseil national de la protection de la nature et, s'il s'agit de gibiers, du conseil national de la chasse et de la faune sauvage.

Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.

Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus au premier alinéa ci-dessus précisent :

La nature des interdictions mentionnées à l'article 3 qui sont applicables ;

La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.

Lorsqu'en vertu de l'alinéa précédent, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions est fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes. En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.