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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE)


I. - Les aménagements prévus à l'article 15 du code forestier prennent en compte les préoccupations d'environnement définies par l'article 1er du présent décret.

Les demandes d'autorisation de défrichement présentées en application de l'article 85 du code forestier font l'objet d'un rapport détaillé établi par le directeur général de l'office national des forêts lorsque le bois en cause est soumis au régime forestier, ou par le directeur départemental de l'agriculture dans les autres cas. Ce rapport tient lieu soit de l'étude d'impact, soit de la notice exigées en vertu du présent décret et comporte, selon les cas, les éléments définis aux articles 2 et 4 du présent décret.

Les demandes d'autorisation de défrichement présentées en application de l'article 157 du code forestier doivent être accompagnées, selon les cas, de l'étude d'impact ou de la notice exigées en vertu des articles 3 et 4 du présent décret. Le délai de quatre mois prévu au quatrième alinéa dudit article 157 ne court qu'à compter de la date de la réception de ce document par l'administration.

En cas d'autorisation, la publication prévue au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret est assurée par un affichage sur le terrain, par les soins du bénéficiaire, ainsi qu'à la mairie du lieu de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début du défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant la durée de l'opération de défrichement. En cas d'autorisation tacite, une copie de la demande d'autorisation visée par le sous-préfet est affichée dans les mêmes conditions. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage.