Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE)
Le ministre chargé de l'environnement peut se saisir de sa propre initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale des études d'impact. Il donne alors son avis au ministre dans les attributions duquel figure l'autorisation, l'approbation ou l'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté.