Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE)


Lorsqu'une enquête publique n'est pas prévue, l'étude d'impact est rendue publique dans les conditions suivantes :

Toute personne physique ou morale peut prendre connaissance de l'étude d'impact dès qu'a été prise par l'autorité administrative la décision de prise en considération ou, si une telle décision n'est pas prévue, la décision d'autorisation ou d'approbation des aménagements ou ouvrages. Si la procédure ne comporte aucune de ces décisions, la date à laquelle il peut être pris connaissance de l'étude d'impact est celle à laquelle la décision d'exécution a été prise par la collectivité publique maître de l'ouvrage.

A cet effet, la décision de prise en considération, d'autorisation, d'approbation, ou d'exécution, doit faire l'objet, avant toute réalisation, d'une publication mentionnant l'existence d'une étude d'impact. La publication est faite selon les modalités prescrites par les dispositions réglementaires prévues pour l'aménagement ou ouvrage projeté. A défaut d'une telle disposition elle est faite par une mention insérée dans deux journaux locaux ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite en outre dans deux journaux à diffusion nationale.

" Les demandes de consultation de l'étude d'impact sont adressées à l'autorité qui est compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution. Celle-ci indique sans délai au demandeur les lieux et modalités de consultation de l'étude. "

Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, la demande est adressée au ministre chargé de la défense qui assure la publicité compatible avec les secrets de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.