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Article Annexe IV AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE)

Article Annexe IV AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE)


1° Travaux ou aménagements d'un coût total inférieur à 12 millions de francs réalisés sur le domaine public fluvial ou maritime sous le régime de la concession prévu à l'article L.64 du code du domaine de l'Etat, ainsi que les travaux de création ou d'extension d'un port de plaisance ;

2° Travaux d'installations de remontées mécaniques et travaux d'aménagement de pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque leur coût total est inférieur à six millions de francs ;

3° Travaux d'installation des ouvrages de transport et de distribution d'électricité de tension inférieure à 63 kV, à l'exclusion des travaux souterrains ;

4° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est inférieure ou égale à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages ;

5° Travaux de recherches de mines et de carrières soumis à autorisation ;

6° Travaux de défrichement soumis aux dispositions du code forestier, à l'exclusion de ceux qui ont pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ainsi que des cas prévus à l'article L. 130-1, alinéa 4, du code de l'urbanisme ;

7° Ouvrages et équipements relatifs à la correction des torrents, à la restauration des terrains en montagne, à la lutte contre les avalanches, à la fixation des dunes et à la défense contre l'incendie ;

8° Ouverture de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes comportant moins de 200 emplacements ;

9° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales, d'une capacité de traitement inférieure à celle des ouvrages visés au 14° de l'annexe III ;

10° Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article L. 231-6 du code rural autres que celles définies à l'article R. 231-16 du code rural, premier alinéa, ou à renouvellement de l'autorisation ou de la concession quand la notice d'impact est exigée en vertu des articles R. 231-24 ou 34 du code rural, ou piscicultures régularisées en application de l'article R. 231-44 du code rural ;

11° Travaux d'hydraulique agricole dont le coût total est compris entre 6 et 12 millions de francs ;

12° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.