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Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE)

Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE)


1° Opérations de remembrement rural, y compris les travaux connexes ;

2° Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de transport et de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 63 kV ;

3° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est supérieure à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages.

4° Ouverture de travaux d'exploitation de mines ;

5° Aménagements de stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;

6° Travaux nécessitant une autorisation en vertu soit de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, soit de la réglementation concernant les installations nucléaires de base ;

7° Réservoirs de stockage d'eau autres que les réservoirs enterrés ou semi-enterrés ;

8° Aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus ;

9° Constructions soumises à permis de construire lorsqu'il s'agit de :

a) La création d'une superficie hors oeuvre nette supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ;

b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure à 50 mètres ;

c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;

d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.

10° Création de zone d'aménagement concerté en dehors du cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ;

11° Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.

12° Opérations autorisées par décret en application de l'article L. 130-2, alinéa 3, du code de l'urbanisme ;

13° Défrichements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares.

14° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens du décret du 24 août 1961 modifié ;

15° Carrières et déchets de carrières, haldes et terrils de mines soumis à autorisation après enquête publique en vertu de l'article 106 du code minier ;

16° Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article 432 du code rural et définies à l'article 10, premier alinéa, du décret n° 85-1400 du 27 décembre 1985 fixant les formes et les conditions des concessions et autorisations de pisciculture et les modalités de déclaration des plans d'eau existants mentionnés à l'article 433 du code rural ou à renouvellement de l'autorisation ou de la concession quand l'étude d'impact est exigée en vertu des articles 18 ou 28 du même décret ;

17° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs ;

18° Travaux d'installation de remontées mécaniques dont le coût total est supérieur ou égal à 6 millions de francs ;

19° Terrains de golf dont le coût total est égal ou supérieur à 12 millions de francs ou qui sont accompagnés d'opérations de construction d'une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;

20° Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares ;

21° Travaux d'un montant supérieur à 12 millions de francs portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise ;

22° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale supérieure à 2 000 mètres carrés.