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Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE)

Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE)


1° Opérations de remembrement rural ;

2° Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages de transport et de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 255 kV, à l'exclusion des ouvrages souterrains ;

3° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie hydraulique dont la puissance maximum dépasse 500 kW ;

4° Ouverture de travaux d'exploitation de mines ;

5° Aménagements de stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;

6° Travaux nécessitant une autorisation en vertu soit de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, soit de la réglementation concernant les installations nucléaires de base ;

7° Réservoirs de stockage d'eau autres que les réservoirs enterrés ou semi-enterrés ;

8° Aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus ;

9° Constructions soumises au permis de construire d'une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à 3000 mètres carrés situés en dehors de communes ou parties de communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ;

10° Création de zone d'aménagement concerté en dehors du cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ;

11° Lotissements permettant la construction d'une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à 3000 mètres carrés en dehors de communes ou parties de communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ;

12° Opérations autorisées par décret en application de l'article L. 130-2, alinéa 3, du code de l'urbanisme ;

13° Travaux de défrichement soumis aux dispositions du code forestier et ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle y compris ceux qui sont prévus à l'article L. 130-1, alinéa 4, du code de l'urbanisme ;

14° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens du décret du 24 août 1961 modifié ;

15° Carrières et déchets de carrières, haldes et terrils de mines soumis à autorisation après enquête publique en vertu de l'article 106 du code minier.