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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-760 du 7 juillet 1977 URB)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-760 du 7 juillet 1977 URB)


Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article précédent ou ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément, celui-ci peut être suspendu ou il peut être mis fin à ses effets [*suppression*] par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article 9.

L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.

La décision prise en application de l'alinéa 1er du présent article fait l'objet des mesures de publicité mentionnée à l'article 16 ci-dessus.