Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-760 du 7 juillet 1977 URB)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-760 du 7 juillet 1977 URB)
Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article précédent ou ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément, celui-ci peut être suspendu ou il peut être mis fin à ses effets [*suppression*] par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article 9.
L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
La décision prise en application de l'alinéa 1er du présent article fait l'objet des mesures de publicité mentionnée à l'article 16 ci-dessus.