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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-760 du 7 juillet 1977 URB)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-760 du 7 juillet 1977 URB)


La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par les ministres mentionnés à l'article 12, et au recueil des actes administratifs lorsqu'elle émane du commissaire de la République.


Dans ce dernier cas, le commissaire de la République en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.


Il en est de même d'une copie de l'attestation prévue au premier alinéa de l'article 15 lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande d'agrément dans l'un ou l'autre des délais mentionnés à l'article 12.


dans chaque département, le commissaire de la République publie annuellement au recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées par décision préfectorale expresse ou tacite dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence.