Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-760 du 7 juillet 1977 URB)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-760 du 7 juillet 1977 URB)
Postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois ou du délai de sept mois mentionné à l'article 13 ci-dessus, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine au président de l'association intéressée, sur simple requête de celui-ci, par le préfet dans le cas visé à l'alinéa 1er de l'article 12, et par les ministres compétents dans le cas visé à l'alinéa 2 du même article.
Lorsque l'agrément est accordé tacitement, il s'exerce dans les termes où il a été demandé.