Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-760 du 7 juillet 1977 URB)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-760 du 7 juillet 1977 URB)
Lorsqu'il relève du commissaire de la République, l'agrément est réputé accordé si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article 8 ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet [*compétence, autorisation tacite*].
Lorsque l'agrément relève des ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article 12, il est réputé accordé en l'absence de notification à l'association d'une décision à l'expiration d'un délai de sept mois décompté comme il est dit à l'alinéa précédent.