Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-760 du 7 juillet 1977 URB)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-760 du 7 juillet 1977 URB)
Lorsqu'il relève du préfet, l'agrément est réputé accordé si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article 8 ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet.
Lorsque l'agrément relève des ministres mentionnés au deuxième alinéa de l'article 12, il est réputé accordé en l'absence de notification à l'association d'une décision à l'expiration d'un délai de sept mois décompté comme il est dit à l'alinéa précédent.