Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-760 du 7 juillet 1977 URB)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-760 du 7 juillet 1977 URB)
La décision en matière d'agrément est de la compétence du commissaire de la République lorsque l'agrément est sollicité uniquement au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ou dans un cadre communal, intercommunal ou départemental.
La décision est de la compétence du commissaire de la République de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
la décision est de la compétence conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme dans les autres cas.
La décision de refus d'agrément doit être motivée.