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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-760 du 7 juillet 1977 URB)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-760 du 7 juillet 1977 URB)


Les personnes consultées [*Procureur général, Maire*] en application de l'article 9 doivent faire connaître au commissaire de la République leur avis dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis [*tacite*] est réputé favorable.