Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-760 du 7 juillet 1977 URB)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-760 du 7 juillet 1977 URB)
Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte les services locaux représentant les départements ministériels intéressés.
Lorsque l'agrément de l'association est sollicité au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, le préfet recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
Lorsque l'agrément de l'association est sollicité au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ou, dans un cadre communal ou intercommunal, au titre de l'article L. 160-1 du même code ou de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976, le préfet recueille l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social. S'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ou dont les activités ont des incidences directes sur l'environnement, le préfet recueille, outre l'avis du maire, celui du président de cet établissement, s'il est autre que le maire.