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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-760 du 7 juillet 1977 URB)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-760 du 7 juillet 1977 URB)


La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.

La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte [*contenu*] :

a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;

b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme du Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est exigée, au lieu et place du Journal officiel, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;

c) Un exemplaire, à jour, des statuts ;

d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ;

e) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;

f) L'indication de la ou des législations énumérées à l'article 2 du présent décret, au titre de laquelle ou desquelles l'agrément est sollicité ;

g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 14, l'agrément des associations locales d'usagers prévu à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne peut être sollicité que pour la commune où l'association a son siège social.