Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport)
Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport)
Lorsque l'un des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural constate un manquement à l'application des dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour son application, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet, qui en informe le cas échéant le préfet du département où l'agrément a été octroyé. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le bénéficiaire de l'agrément n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder un mois.