Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport)
Le transport d'animaux vivants importés ou en transit, en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, est accompagné d'un des documents visés à l'article 7 du présent décret.
Le transporteur ou le convoyeur présente à toute réquisition des agents visés à l'article 7 du présent décret les documents visés audit article.