Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport)
Tout transport d'animaux vivants est accompagné des documents comportant les informations relatives à la protection des animaux pendant le voyage, mentionnées à l'article 3 du présent décret et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le transporteur ou le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural, des contrôleurs des transports placés sous l'autorité du ministre chargé des transports, des agents des douanes ainsi que des officiers et agents de police judiciaire, les documents mentionnés à l'alinéa précédent.