Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport)
En cas de nécessité, le convoyeur fait appel à un vétérinaire pour prodiguer les soins aux animaux blessés ou malades pendant le transport.
Si nécessaire, le vétérinaire procède ou fait procéder à l'abattage d'urgence ou à l'euthanasie des animaux considérés.