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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport)


Les dispositions du présent décret sont applicables à tout transport d'animaux vertébrés vivants effectué sur une distance de plus de 50 kilomètres.

Elles ne sont toutefois pas applicables :

1° Aux transports privés sans but lucratif en vue de la transhumance saisonnière ;

2° Aux transports d'animaux vivants effectués dans un but privé par les personnes qui les ont en charge et aux transports d'animaux familiers ou de compagnie accompagnés de leur propriétaire ou de leur gardien.

Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, le transport d'animaux dans les voitures particulières et, lorsqu'il est autorisé, dans les véhicules de transport en commun, est effectué sous la responsabilité de l'accompagnateur de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux.