Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et modifiant le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et modifiant le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Avant le commencement des travaux, le permissionnaire adresse au préfet, pour visa, les plans précisant les caractéristiques générales des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.
Le préfet ouvre une conférence avec les services intéressés, qui doivent lui faire parvenir dans un délai de deux mois leur avis sur la conformité des plans avec l'autorisation initiale. Passé ce délai, l'absence de réponse d'un service vaut avis favorable. Au vu des conclusions de la conférence, le préfet vise les plans ou notifie les conclusions de la conférence au pétitionnaire et, après l'avoir entendu s'il le demande, lui fixe les conditions à remplir pour obtenir le visa.
Les travaux ne peuvent commencer qu'après obtention du visa des plans.
Avant la mise en exploitation des ouvrages, il est procédé au récolement des travaux par le préfet. Celui-ci fixe la date de cette opération, à laquelle il invite le permissionnaire, le maire et les services intéressés.
S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés s'écartent des dispositions prescrites, le préfet invite le permissionnaire à régulariser sa situation.
S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés sont conformes à l'autorisation, procès-verbal en est dressé. Un exemplaire en est notifié au permissionnaire. Cette notification vaut autorisation de mise en service définitive de l'installation.
Dans le cas où les ouvrages nécessitent l'établissement d'un plan particulier d'intervention, le procès-verbal de récolement mentionne la constatation du bon fonctionnement des dispositifs de détection, de surveillance et d'alerte prévus dans le décret du 15 septembre 1992 susvisé.
Les agents des services chargés de la police des eaux et de la pêche et ceux du service chargé de l'électricité ont, en permanence, libre accès au chantier et aux ouvrages en exploitation.
Toutes facilités leur sont données pour vérifier les renseignements dont la fourniture est prescrite par l'autorisation ou par le présent décret et pour contrôler la bonne exécution des conditions imposées au permissionnaire.